charte déontologique

Déontologie

Préambule

Ceci est un extrait du code de déontologie établi par la Société Française de Coaching exclusivement pour la pratique du coaching professionnelle. Il est opposable à tout membre de la Société Française du Coaching. Il vise à formuler des points de repères déontologiques, compte tenu des spécificités du coaching en tant que processus d’accompagnement d’une personne dans sa vie professionnelle.

Titre 1 – Devoirs du coach

Article 11- Exercice du coaching

Le coach s’autorise en conscience à exercer cette fonction à partir de sa formation, de son expérience et de sa supervision initiale.

Article 12- Confidentialité

Le coach s’astreint au secret professionnel

Article 13- Supervision établie

L’exercice professionnel du coaching nécessite une supervision.

Les titulaires de la Société Française de Coaching sont tenus de disposer d’un lieu de supervision et d’y recourir à chaque fois que la situation l’exige.

Article 14- Respect des personnes

Conscient de sa position, le coach s’interdit d’exercer tout abus d’influence.

Article 15- Obligations de moyens

Le coach prend tous les moyens propres à permettre, dans le cadre de la demande du client, le développement professionnel et personnel du coaché, y compris en ayant recours, si besoin est, à un confrère.

Article 16- Refus de prise en charge

Le coach peut refuser une prise en charge de coaching pour des raisons propres à l’organisation, au demandeur ou à lui-même. Il indique dans ce cas l’un de ses confrères.

Titre 2 – Devoirs du coach vis-à-vis du coaché

Article 21- Lieu du coaching

Le coach se doit d’être attentif à la signification et aux effets du lieu de la séance de coaching.

Article 22- Responsabilité des décisions

Le coaching est une technique de développement professionnel et personnel. Le coach laisse, de ce fait, toute la responsabilité de ses décisions au coaché.

Article 23- Demande formulée

Toute demande de coaching, lorsqu’il y a prise en charge par une organisation, répond à deux niveaux de demande : l’une formulée par l’entreprise et l’autre par l’intéressé lui-même. Le coach valide la demande du coaché.

Article 24- Protection de la personne

Le coach adapte son intervention dans le respect des étapes de développement du coaché.

Titre 3 – Devoirs du coach vis à vis de l’organisation

Article 31- Protection des organisations

Le coach est attentif au métier, aux usages, à la culture, au contexte et aux contraintes de l’organisation pour laquelle il travaille.

Article 32- Restitution au donneur d’ordre

Le coach ne peut rendre compte de son action au donneur d’ordre que dans les limites établies avec le coaché.

Article 33- Equilibre de l’ensemble du système

Le coaching s’exerce dans la synthèse des intérêts du coaché et de son organisation.